LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre premier — Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat › Section IV — Crimes tendant à troubler l'Etat par le massacre ou la dévastation
Article 86
Est puni de mort quiconque, en vue de troub'er l'Etat par l'un des crimes prévus aux articles 77 et 84 ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, s'est mis à la tête de bandes armées ou y a exercé une fonction ou un commandement quelconque.
La même peine est appliquée à ceux qui ont dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes on leur ont, sciemment et volontal ement, fourni ou procure des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou envoyé des substances ou qui ont de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.