LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CONTRAVENTIONS DE PREMIERE CATEGORIE › Chapitre premier — Classe unique des contraventions de première catégorie › Section V — Contraventions relatives aux biens
Article 444
Sont punis d'un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d'une amende de 50 à 500 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement : 1º Ceux qui abattent, mutilent, coupent ou écorcent de manière à le faire périr, un arbre qu'ils savent appartenir à autrui; ceux qui détruisent une greffe; ceux qui coupent des fourrages ou des grains mûrs ou en vert, qu'ils savent appartenir à autrui; 2º Ceux qui par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines, ou étangs, au dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, inondent les chemins ou les propriétés d'autrui; 3º Ceux qui font parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant qu'il peut être accepté par lui contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais par le destinataire.