LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VIII — Destructions, dégradations et dommages
Article 397
Quiconque en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des biens énumérés à l'article 396 et lui appartenant, cause volontairement un préjudice quelconque à autrui, est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
La même peine est encourue par celui qui met le feu sur l'ordre du propriétaire.