LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VI — Le recel de choses
Article 388
Dans le cas où une peine criminelle est applicable au fait qui a procuré les choses recelées, le receleur est puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances dont il a eu connaissance au temps du recel.
Néanmoins, la peine de mort est remplacée à l'égard du receleur par celle de la réclusion perpétuelle.
L'amende prévue par l'article 387 peut toujours être prononcée,