LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section I — Vols et extorsions
Article 355
Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, tente, cabine même mobile, qui, même sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation et tout ce qui en dépend comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quelqu'en soit l'usage et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.