LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VI — Attentats aux mœurs
Article 341
La preuve de l'infraction réprimée par l'article 339 s'établit soit par procés-verbal de constat de flagrant délit dressé par un officier de police judiciaire, soit par l'aveu relaté dans des lettres ou documents émanés du prévenu ou par l'aveu judiciaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
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« Art. 341. bis — Est réputée avoir commis l'infraction de harcèlement sexuel et sera punie d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, toute personne qui abuse de l'autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en donnant à autrui des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.
Est également coupable de l'infraction visée à l'alinéa précédent et puni de la même peine, quiconque harcèle autrui par tout acte, propos à caractère ou insinuation sexuelle.
La peine est l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et l'amende de 200.000 DA à 500.000 DA, si l'auteur est un proche parent (mahrim) ou si la victime est une mineure de seize (16) ans ou si le fait commis a été facilité par la vulnérabilité, la maladie, l'infirmité, la déficience physique ou psychique de la victime ou par un état de grossesse ; que ces circonstances soient apparentes ou connues de l'auteur.
En cas de récidive, la peine est portée au double».