Ordonnance n° 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance nº 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section I — L'avortement
Article 313
Quiconque contrevient à l'interdiction prononcée en application des articles 311 et 312, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulemeent.