LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre premier — Crimes et délits contre les personnes › Section I — Meurtres et autres crimes capitaux et violences volontaires §1 Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement
Article 271
Lorsqu'il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visées à l'article 289, une mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, la peine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Si la mort en est résultée sans intention de la donner, la peine est le maximum de la réclusion à temps de dix à vingt ans Si la mort en est résultée sans intention de la donner, mais par l'effet de pratiques habituelles, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.
Si les coups, blessures, violences, voies de fait ou privations ont été pratiquées avec l'intention de provoquer la mort, l'auteur est puni comme coupable d'assassinat ou de tentative de ce crime.