LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VII — Les faux › Section IV — Faux en écriture privée, de commerce ou de banque
Article 221
Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage ou tente de faire usage de la pièce qu'il savait fausse est puni des peines réprimant le faux, suivant les distinctions prévues aux articles 219 et 220.