LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VII — Les faux › Section IV — Faux en écriture privée, de commerce ou de banque
Article 219
Toute personne qui de l'une des manières prévues à l'article 216 commet ou tente de commettre un faux en écritures de commerce ou de banque est punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 20.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 et d'une interdiction de séjour d'un à cinq ans au plus.
La peine peut être portée au double du maximum prévu au premier alinéa lorsque le coupable de l'infraction est un banquier, un administrateur de société et, en général, une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle.