Ordonnance n° 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance nº 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VII — Les faux › Section III — Faux en écriture publique ou authentique
Article 218
Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu'il savait fausse, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.