LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre IV — Crimes et délits contre la paix publique › Section I — Détournements et concussions
Article 110
Tout magistrat, tout fonctionnaire public qui détourne, dissipe, rettent indûment ou soustraft des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, efiets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Si les choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites sont d'une valeur inférieure à 1.000 DA, le coupable est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.