LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre III — Crimes et délits contre la constitution › Section IV — Empiètement des autorités administratives et judiciaires
Article 110
Tout surveillant ou gardien d'un établissement pénitentiaire ou d'un local affecté à la garde des détenus qui a reçu un prisonnier sans un des titres réguliers de détention ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur, de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le visiter, ou a refusé de présenter ses registres aux dites personnes habilitées, est coupable de détention punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans; la peine de la dégradation civique peut leur être appliquée.