Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section IV — Des auditions de témoins
Article 95
Les procès-verbaux ne doivent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin, et, s'il y a lieu, par l'interprète.
A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est du même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé ou des pages ne comportant pas le paraphe du témoin.