Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section III — Des transports, perquisitions et saisies
Article 82
Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 45 à 47.
Toutefois, en matière de crime, seul le juge d'instruction peut procéder à une perquisition à ce domicile, en dehors des heures fixées à l'article 47, à la double condition d'agir en personne et en présence du procureur de la République.