Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section I — Dispositions générales
Article 75
La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n's obtenu l'assistance judiciaire, et sous peine d'irrecevabilité de sa plainte, consigner. au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure.
Cette somme est fixée par ordonnance du juge d'instruction.