Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE VII — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre III — DE LA COMMUNICATION DE PIECES OU DE DOCUMENTS
Article 725
L'exécution des actes ou procédures prévus aux articles 721, 722, 723 et 724 est soumise à la condition de réciprocité de la part de l'Etat dont émanent les demandes.
DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES