LIVRE VII — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre I — DE L'EXTRADITION › Chapitre III — Des effets de l'extradition
Article 718
Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le Gouvernement algérien, le gouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du Gouvernement algérien l'extradition du même individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en Algérie et non connexe à ce fait, le. Gouvernement ne défére, s'il y a lieu, à cette requête, qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition a été accordée.
Toutefois, le consentement prévu à l'alinéa précédent n'est pas exigé lorsque l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article 717, la possibilité de quitter le territoire algérien.