LIVRE VII — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre I — DE L'EXTRADITION › Chapitre II — De la procédure d'extradition
Article 704
Dans les vingt-quatre heures de l'arrestation, le procureur de la République procède à un înterrogatoire d'iaentite et notifie à l'etranger le titre en vertu auquel l'arrestation a eu lieu. Il dresse procès-verbal de ces opérations. 705. L'étranger est transféré dans les plus brefs Art. d'Alger. délais et écroué à la maison d'arrêt