Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE VII — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre I — DE L'EXTRADITION › Chapitre II — De la procédure d'extradition
Article 703
La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice, lequel s'assure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit.