LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre VI — DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES
Article 683
Le condamné doit, sauf dans le cas prévu à l'article 684, justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages et intérêts ou de la remise qui lui en est faite.
A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi la contrainte par corps ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d'exécution.
S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse. il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais, ou de la remise qui lui en a été faite.
Néanmoins, si le condamné justifie qu'il est hors d'état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité mème dans le cas où ces frais n'auraient pas été payés ou ne l'auraient été qu'en partie.
En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part de frais de justice, des dominages et intérêts ou du passif qui doit être payé par le demandeur.
Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée au Trésor.