Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre V — DU CASIER JUDICIAIRE
Article 645
La mention des condamnations ayant fait l'objet des avis prévus à l'article 644 doit être portée sur les bulletins n° 2 destinés aux magistrats et aux autorités administratives.
Les bulletins nº 3 n'en font jamais mention.
DU FICHIER DES SOCIETES