LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre V — DU CASIER JUDICIAIRE
Article 641
Si la requête est rejetée, la partie requérante est condamnée aux frais.
Si la requête est admise, la juridiction ordonne que mention de sa décision sera faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification. Extrait de cette décision est adressé au casier judiciaire pour rectification du bulletin n° 1.
Les frais sont supportés par celui qui a été cause de l'inculpation erronée, s'il a été appelé à l'audience. Dans le cas contraire, ou s'il est insolvable, les frais sont supportés par le Trésor.