Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre X — DES CRIMES ET DELITS COMMIS A BORD DES NAVIRES ET DES AERONEFS
Article 590
Les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des crimes ou des délits commis en haute mer sur des navires battant pavillon algérien, quelle que soit la nationalité de leurs auteurs.
Il en est de même pour les crimes ou délits commis dans un port de mer algérien, à bord d'un navire marchand étranger.