Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre IX — DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER
Article 587
La poursuite est intentée à la requête du ministère public, du lieu où réside le prévenu, ou du lieu de la dernière résidence connue, ou du lieu de l'arrestation.