Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre VIII — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES
Article 580
Le magistrat d'instruction désigné a, dans les cas prévus aux articles 575, 576 et 577, compétence sur toute l'étendue du territoire national.