Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre VII — DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L'AUDIENCE DES COURS ET TRIBUNAUX
Article 569
Si un délit ou une contravention est commis à l'audience d'un tribunal statuant soit en matière délictuelle soit en matière contraventionnelle, le président en dresse procès-verbal et après audition du prévenu, des témoins, du nministère public et, éventuellement de la défense, l'affaire est immédiatement jugée.