Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre VI — DE LA RECUSATION
Article 560
Sauf dans le cas prévu à l'article 564, le dépôt de la requête aux fins de récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée. Toutefois le président saisi peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il sera sursis, soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé de la décision.