Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre V — DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE
Article 553
Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu sans que l'article 552 puisse recevoir application, il doit être procédé comme en matière de règlement de juges, mais à la demande du ministère public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la jurídiction saisie à celle du lieu de détention.