LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre V — DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE
Article 552
Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, le procureur de la République, le juge d'instruction, les tribunaux et les cours de ce lieu de détention auront compétence, en dehors des règles prescrites par les articles 37, 40 et 329, alinéa 1, pour connaitre de toutes les infractions qui lui sont imputées.