Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre III — DES DEPOSITIONS DE MEMBRES DU GOUVERNEMENT, DES AMBASSADEURS DE LA REPUBLIQUE ET DES REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES
Article 544
Les dépositions des ambassadeurs des puissances étrangères accrédités auprès du Gouvernement algérien sont reçues dans les conditions prévues par les conventions diplomatiques.