LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre II — DISPARITION DES PIECES D'UNE PROCEDURE
Article 539
S'il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l'arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence, remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l'ordre qui lui en est donné par le président de cette juridiction.
Cet ordre lui sert de décharge.