Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre I — DU POURVOI EN CASSATION › Chapitre IV — De l'instruction des pourvois et des audiences
Article 515
Il peut accorder 1 aux parties tel délai pour leur permettre un plus utile soutien de leurs moyens.
Il doit écarter du débat tout mémoire déposé postérieurement au dépôt du mémoire en réponse ou à l'expiration du dernier délai imparti.