Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre I — DU POURVOI EN CASSATION › Chapitre II — Des ouvertures à pourvoi
Article 503
Nul ne peut en aucun cas se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règles établies pour assurer la défense de celle-ci.