LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre II — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT POUR MINEURS DELINQUANTS
Article 464
Le juge d'instruction procède à l'égard du mineur dans les formes ordinaires. Il peut, en outre, ordonner les mesures prévues aux articles 454 à 456.
L'instruction terminée, le juge d'instruction, sur réquisitions du ministère public rend, suivant les cas, soit une ordonnance de non-lieu, soit une ordonnance dé renvoi devant le tribunal des mineurs.