Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre II — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT POUR MINEURS DELINQUANTS
Article 459
Lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne constituent qu'une contravention, il prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal dans les conditions prévues à l'article 164.