LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre II — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT POUR MINEURS DELINQUANTS
Article 450
Le tribunal des mineurs est composé du juge des mineurs, président, et de deux assesseurs.
Les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la justice.
Ils sont choisis parmi les personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de trente ans, de nationalité algérienne, et s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leur compétence.
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis sur une liste dressée par une commission, siègeant auprès de chaque cour et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.