LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES La majorité pénale est atteinte à l'âge de seize
Article 445
Exceptionnellement, à l'égard des mineurs âgés de plus de treize ans, et lorsqu'elle l'estime indispensable en raison des circonstances ou de la personnalité du délinquant, la juridiction de jugement peut, en motivant spécialement sa décision sur ce point, remplacer ou compléter les mesures prévues à l'article 444 par une peine d'amende ou d'emprisonnement prévue à l'article 50 du code pénal.