LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre III — DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Du jugement par défaut et de l'opposition › Section I — Du défaut
Article 410
L'opposition est notifiée par tout moyen au nministère public, à charge par lui d'en aviser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la partie civile Dans le cas où l'opposition est limitée aux dispositions civiles du jugement, le prévenu doit adresser la notification directement à la partie civile.