Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre III — DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Du jugement en matière de contravention › Section III — De l'instruction définitive en matière de contravention
Article 403
Si le tribunal estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent.
Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.