LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre II — Du jugement en matière de contravention › Section I — De l'amende de composition
Article 387
Faute d'avoir reçu cet avis dans le délai de quarante cinq jours à compter de la réception par le contrevenant de l'avertissement prévu à l'article 383, le magistrat du ministère public fait citer le contrevenant devant le tribunal.
Un état récapitulatif des avertissements adressés