LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre II — Du jugement en matière de contravention › Section I — De l'amende de composition
Article 383
Dans les quinze jours de la décision, le parquet transmet au contrevenant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un avertissement mentionnant son domicile, le lieu, la date et le motif de la contravention, le texte appliqué et le montant de l'amende de composition, ainsi que les délais et modalités de payement fixés à l'article 384.