Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre I — Du jugement des délits › Section VI — Du jugement proprement dit
Article 372
Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable peut réclamer devant le tribunal saisi de la poursuite, la restitution des objets placés sous la main de la justice.
Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.