Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre I — Du jugement des délits › Section VI — Du jugement proprement dit
Article 369
La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans le cas visé par l'article 246.
Le tribunal peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l'en décharger en tout ou en partie.