Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre I — Du jugement des délits › Section VI — Du jugement proprement dit
Article 361
Si le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, ainsi qu'il est dit à l'article 357, alinéas 2 et 3.