LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre III — DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Du jugement des délits › Section V — Des débats - De la comparution du prévenu
Article 351
Le prévenu qui comparait a la faculté de se faire assister par un défenseur.
S'il n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience et s'il demande cependant à être assisté, le président peut en commettre un d'office.
L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou quand il encourt la peine de la relégation.