Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre III — DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS DISPOSITIONS GENERALES
Article 330
Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement.