LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VIII — De la contumace
Article 322
A partir de l'accomplissement des mesures de publicité prescrites à l'article 321, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 322. — Sans préjudice des dispositions de l’article 8 bis du présent code, l’action publique ne peut, sauf opposition, s’éteindre durant la période de prescription de la peine qui prend effet à compter du jour de la notification du jugement, par tout moyen, au condamné par défaut.
L’opposition est valable dans les dix (10) jours à compter de la date de notification au domicile, au siège de la commune, ou au tableau d’affichage du ministère public ; elle est également valable durant le même délai à compter de la notification personnelle durant le délai de prescription de la peine.
La notification de la date de l’audience où sera examinée l’opposition est faite à l’opposant, conformément aux dispositions de l’article 439 du présent code ou s’il est détenu, par le greffe de l’établissement pénitentiaire ».