Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Chapitre II — Du ministère public › Section I — Dispositions générales
Article 31
Les représentants du ministère public sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformément aux instructions qui leur sont hiérarchiquement données.
Ils développent librement à l'audience les observations orales qu'ils croient utiles au bien de la justice.