Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre IV — De la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel
Article 273
Le ministère public et la partie civile notifient à l'accusé, au moins trois jours avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.